Communiqué de presse,
Groupe écologiste Sénat
Groupe écologiste Assemblée Nationale
EELV
Le 08-03-2016
Loi « Manger local » : Les Sénateurs et Sénatrices doivent réagir
Lors de l’examen le 9 mars au Sénat de la proposition de loi Allain visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, les Ecologistes via un amendement du rapporteur Joël Labbé[1], souhaitent voir le Sénat réaffirmer l’importance d’introduire 20% d’aliments bio dans les restaurants collectifs.
Cette avancée ainsi que l’extension du « fait maison » ont été supprimées du texte initial en Commission sur une proposition d’Henri Tandonnet de l’UDI.
Cet acte revenant sur un engagement pris lors du Grenelle de l’environnement et conforté à l’Assemblée nationale début janvier à l’unanimité démontre combien les résistances sont lourdes dans notre pays pour engager les transitions d’avenir. Loin d’être une contrainte cette proposition de loi, est, au contraire, une formidable opportunité pour tous les territoires et pour les agriculteurs, leur permettant de reconquérir leurs marchés de proximité et ainsi de répondre à une attente forte de produits de qualité. La détricoter en lui ôtant toute ambition serait un bien mauvais signal en pleine crise agricole.
Lors d’un récent sondage[2], 76% des citoyens ont exprimé leur soutien à cette proposition de loi et près de 50 000 l’ont soutenue en ligne en signant la pétition lancée par « agir pour l’environnement ».
L’alimentation est l’affaire de tous !
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Dossier législatif : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-303.html
Principaux amendements adoptés :
Supprimant la référence aux 20% de bio : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/303/Amdt_COM-4.html
Supprimant l’extension du « fait maison » aux restaurants collectifs : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/303/Amdt_COM-1.html
Rappel de présentation du texte : https://brigitteallain.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/736/files/2016/01/Infographie-ancrage-territorial.pdf
ANNEXE :
PROPOSITION DE LOI
ANCRAGE TERRITORIAL DE L’ALIMENTATION N° AFFECO.1
DIRECTION
DE LA SEANCE (n°s 427, rapport 426)
A M E N D E M E N T
présenté par
M. LABBÉ
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ARTICLE 1ER
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. – I. – Dans le respect des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge:
« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mention valorisante, définis à l’article L. 640-2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou de produits répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité;
« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion au sens de l’article 17 du réglement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) du Conseil n° 2092/91.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux contrats, conclus à compter du 1er janvier 2020, qui sont des marchés publics au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou des contrats de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »
OBJET
Cet amendement réécrit entièrement l’article 1er pour lui donner un caractère réellement opérationnel afin de renforcer davantage l’ancrage local de l’alimentation tout en apportant davantage de flexibilité à la mise en oeuvre de l’obligation qu’il prévoit.
Il prévoit trois évolutions au texte adopté par la commission:
(1) Le texte actuel réduit la notion d’ « alimentation durable » à 3 catégories de produits, alors que l’alimentation durable intègre d’autres dimensions. En effet, ainsi qu’en dispose l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, la politique publique de l’alimentation doit promouvoir des systèmes de production agroécologiques qui allient performance économique, sociale, environnementale et sanitaire. Dès lors, l’alimentation durable comporte également ces dimensions économique, sociale, environnementale et sanitaire. En outre, sa mention dans le dispositif a pour effet d’obscurcir le contenu de l’obligation mise à la charge des personnes publiques.
L’amendement, de manière plus claire, mentionne donc uniquement les 3 catégories alternatives de produits qui devront être introduits en restauration scolaires.
(2) A l’issue de sa réunion de la semaine dernière, la commission a supprimé toute référence à une quotité précise de produits biologiques, en estimant qu’une quotité fixe ne pourrait être atteinte. Il est proposé d’élargir la catégorie de produits concernés afin que la quotité de 20 %, déjà inscrite au Grenelle de l’environnement, puisse être atteinte. Cette quotité concernerait désormais:
– d’une part, des produits issus de l’agriculture biologique, qui donc portent la mention « AB » et respectent donc strictement le cahier des charges de l’agriculture biologique ;
– d’autre part, des produits issus de surfaces en conversion à l’agriculture biologique, c’est-à-dire qui ne peuvent obtenir la certification « AB », mais qui sont dans une démarche pluriannuelle pour respecter in fine le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Ainsi élargie, cette quotité de 20 % se recoupe très largement avec celle de 40 % : en effet, les produits bio sont à la fois des produits sous signe de qualité (mention « AB ») et des produits répondant à des critères de développement durable (la démarche de conversion en fait partie). Si l’acheteur public privilégie ces deux critères, alors il respectera ipso facto l’obligation relative aux produits bio.
(3) Enfin, imposer de satisfaire à l’obligation dès le 1er janvier 2020 peut poser des difficultés pour les collectivités qui auraient des contrats d’approvisionnement en cours de longue durée, ou qui seraient sur le point d’attribuer un marché d’approvisionnement dans les prochains mois. Dans ces conditions, pour éviter une remise en cause de ces contrats, et pour donner plus de flexibilité au dispositif, l’obligation ne s’appliquerait qu’aux contrats d’approvisionnement (marchés publics ou concessions) conclus après le 1er janvier 2020.